6. L’Autorité des marchés financiers transmet, si elle estime nécessaire que tous ou presque tous les éléments d’actifs des personnes morales faisant partie du groupe coopératif seront transférés à un ou plusieurs acquéreurs et que certains contrats financiers protégés ne le seront pas, un avis à cet effet aux parties à ces contrats.
Malgré l’article 5, à compter de la date et de l’heure où l’avis est donné, une mesure visée au premier alinéa de cet article peut être entreprise pour un motif visé au paragraphe 1 ou 2 de son deuxième alinéa, à l’égard d’un tel contrat financier protégé.
2019-02A.M. 2019-02, a. 6.